Un autre monde est possible - Les enjeux du numérique, contribution extérieure déposée devant le Conseil constitutionnel. Le Premier ministre Jean Castex a annoncé ce mardi 24 novembre qu'il saisirait lui-même le Conseil constitutionnel à propos de l'article controversé de la loi "sécurité globale… En pratique, tel qu’il a été facile de constater ces dernières années, ces différentes mesures d’information seront systématiquement défaillantes : un écriteau « vous êtes filmé » accroché à un hélicoptère volant à plus de 100 mètres n’aura aucun effet ; pire, un drone vole trop haut pour transmettre la moindre information visuelle ou sonore, et sa taille est si petite qu’il échappe souvent entièrement à l’attention des personnes surveillées. Cette différence révèle combien cette procédure d’autorisation est vaine – si elle était à même d’apporter la moindre protection pour les libertés fondamentales, il n’y avait aucune raison pour que le législateur n’ait pas soumis les drones et les hélicoptères à la même procédure. Les images pourraient être transmises en cas de simple « occupation par des personnes qui entravent l’accès et la libre circulation des habitants ou empêchent le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté ». C’est ainsi que l’article L. 252-1 du code de la sécurité intérieure prévoit qu’un dispositif de vidéosurveillance ne peut être autorisé qu’après l’avis d’une commission départementale de vidéoprotection, présidée par un magistrat. Télécharger le communiqué en PDF Il est impossible de connaître à l’avance les lieux filmés par une caméra-piéton, aéroportée ou embarquée. La loi Sécurité globale a été adoptée le 15 avril par le parlement, mais elle continue de susciter des oppositions. Le caractère mouvant de cette vidéosurveillance est mécaniquement incompatible avec une interdiction de filmer l’intérieur des immeubles. Sommet européen à Porto : le tournant social de l'Union ? Sa réécriture par le Sénat n’a pas dissipé la colère chez les opposants à article, qui redoutent une menace sur la liberté de la presse. La Cour de justice de l’Union européenne juge contraire à la Charte une mesure de surveillance qui « ne prévoit aucun critère objectif permettant de limiter le nombre de personnes disposant de l’autorisation d’accès et d’utilisation ultérieure des données » (CJUE, grande chambre, 8 avril 2014, Digital Rights Ireland et autres, C-293/12, C-594/12, § 62). L'objectif est de lever "tout doute" indique Matignon ce … En conclusion, ayant systématiquement échoué à démontrer la nécessité des systèmes de vidéosurveillance déployés depuis 1995, les articles 40 à 45 ne peuvent étendre ces systèmes sans violer la Constitution, et notamment les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 en ce qu’ils garantissent la liberté d’aller et venir, le droit à la vie privée, l’inviolabilité du domicile et la liberté d’expression et de manifestation. Pour lever "tout doute", le Premier ministre Jean Castex a saisi le Conseil constitutionnel concernant l'article 24 controversé de la loi pour une "Sécurité globale… Le Parlement a adopté ce jeudi 15 avril la proposition de loi controversée sur la « sécurité globale », qui a donné lieu à de nombreuses manifestations ces derniers mois dans le … De même, l’article 13 de la directive police-justice exige que le responsable d’une mesure de surveillance fournisse aux personnes concernées plusieurs informations, telles que l’identité du responsable, les finalités du traitement et le droit d’accéder aux données. C’est la dernière cartouche démocratique dont on dispose dans cette période d’urgence. La rédaction initiale de cet article avait déclenché un tollé cet automne chez les associations de défense des droits de l’homme ou chez des syndicats de journalistes. Si la simple « nécessité » des drones est absente, tout autant que celle des caméras par hélicoptère et des caméras-piétons, leur « nécessité absolue » fait entièrement défaut. Dans son avis du 21 décembre 2020, la Défenseure des droits insiste sur le fait que cette limitation est une garantie centrale pour le respect de la vie privée. La police et la gendarmerie seraient seules à décider quels immeubles sont ou non des domiciles. Les articles 45 à 49 concernent le déploiement et l’intensification de la vidéosurveillance mouvante : transmission en temps réel et systématisation des images captées par les caméras-piétons, légalisation des caméras aéroportées et des caméras embarquées. de la police municipale et de la ville de Paris (article 40) ; des communes, des communautés de communes et des groupements similaires (article 42) ; des services de sécurité de la SNCF et de la RATP (article 44). Or, cette proportionnalité est matériellement impossible à évaluer par le procureur ou le juge au moment de donner leur autorisation, avant le décollage du drone. Le Conseil constitutionnel juge, en matière de vidéosurveillance, que le législateur « ne peut subordonner à la diligence de l’autorité administrative l’autorisation d’installer de tels systèmes sans priver alors de garanties légales les principes constitutionnels » protégeant la liberté d’aller et venir, la vie privée et l’inviolabilité du domicile. L'opposition, en particulier, à saisit le conseil constitutionnel en particulier concernant l'article 24 de cette loi qui a été votée le 15 Avril 2021. Le Conseil constitutionnel ayant été saisi pour examiner la loi sécurité globale, nous venons de lui envoyer les arguments que nous avons développés avec d'autres organisations. « On ne peut pas se contenter d’introduire de tels dispositifs dans le droit commun au travers d’un véhicule législatif inadapté, sans avoir réalisé au préalable une expertise contradictoire », avait aussi dénoncé le groupe au sujet de, sur lequel le Sénat a beaucoup pesé au cours de la navette, La Haute assemblée avait modifié l’article, l’essor des caméras piétons ou des drones, permettant à certaines collectivités d’expérimenter de nouvelles tâches pour leurs polices municipales, notre politique de protection des données personnelles. Cette condition est aussi large, et même davantage, que celle de « situations susceptibles de nécessiter l’intervention de la police ». De même, si l’objectif antérieur des caméras-piétons était de « prévenir les incidents susceptibles de survenir au cours des interventions [et de] déterminer les circonstances de tels incidents, en permettant l’utilisation des enregistrements à des fins probatoires » (comme l’expliquait la CNIL dans son rapport de 2015), le gouvernement n’a jamais pris la peine d’évaluer si cet objectif avait été atteint. « On ne peut pas se contenter d’introduire de tels dispositifs dans le droit commun au travers d’un véhicule législatif inadapté, sans avoir réalisé au préalable une expertise contradictoire », avait aussi dénoncé le groupe au sujet de l’essor des caméras piétons ou des drones. L’autorisation se cantonnera au mieux à délimiter une large zone, tel que « le parcours d’une manifestation et ses alentours » ou « la gare est ses alentours », laissant ensuite les agents décider seuls et de façon improvisée des lieux concrètement surveillés et des images captées. Le cas des drones est à cet égard identique à celui des caméras embarquées, notamment sur des hélicoptères, désormais autorisées par les article 48 et 49. Pourtant, ces caméras sont presque toujours en situation de filmer l’intérieur d’immeubles et de lieux privés, ne serait-ce qu’au travers des fenêtres. Le chemin de la proposition de loi Sécurité globale n’est pas encore fini. Pourtant, les articles 40 à 45 de la loi visent à étendre les conditions d’installation et d’exploitation des systèmes de vidéosurveillance. Loi «sécurité globale» : Jean Castex saisira le Conseil constitutionnel sur l'article 24. La Cour de justice de l’Union européenne juge que « l’image d’une personne enregistrée par une caméra constitue une donnée à caractère personnel » (CJUE, C-212/13, 11 décembre 2014, §22) dont la protection est garantie par l’article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (la Charte) et qui, à ce titre aussi, ne peut être traitée que dans de strictes limites, notamment définies par la directive 2016/680 (dite « police-justice »). En effet, le Conseil ayant considéré comme insuffisante la garantie que cette transmission ne s’effectue qu’à la seule initiative des propriétaires ou exploitants de l’immeuble, il ne saurait en être autrement pour une transmission qui serait décidée à la seule initiative des forces de l’ordre : une telle possibilité d’accéder en temps réel aux images de lieux d’habitation privés sur décision unilatérale de la police méconnaitrait gravement le droit à la vie privée des personnes qui résident ou se rendent dans ces immeubles. La rédaction initiale de cet article avait déclenché un tollé cet automne chez les associations de défense des droits de l’homme ou chez des syndicats de journalistes. Après l’adoption définitive de la proposition de loi sécurité globale par l’Assemblée nationale le 15 avril, des organisations, syndicats et parlementaires du Rhône et de la métropole de Lyon ont saisi ou se sont joints à la saisine du conseil constitutionnel ce jeudi 21 avril. En parallèle et dès la manifestation du 1er mai, il faudra aussi aller sur le terrain pour documenter et contester les nombreuses irrégularités qui accompagneront inévitablement le déploiement des drones et des caméra-piétons. Loi sécurité globale : la restriction des libertés publiques suspendue au Conseil constitutionnel 15 avril 2021 15 avril 2021 Stéphane Ortega Entre 133 000 et 500 000 manifestants fin novembre contre la proposition de loi sur la sécurité globale, au lendemain de l’agression par des policiers d’un producteur de musique à Paris. Dans sa décision du 22 décembre 2020 (décision n° 446155) qui a interdit les drones policiers à Paris, le Conseil d’État a dénoncé que « le ministre n’apporte pas d’élément de nature à établir que l’objectif de garantie de la sécurité publique lors de rassemblements de personnes sur la voie publique ne pourrait être atteint pleinement dans les circonstances actuelles, en l’absence de recours à des drones » – c’est-à-dire grâce au 35 000 caméras fixes surveillant déjà l’espace public. Plus tôt dans la semaine, ce sont les trois groupes de gauche du Sénat (socialistes, communistes et écologistes) qui ont déposé un recours devant le Constitutionnel. Ces trois types de vidéosurveillance seront examinés ensembles, car elles partagent toutes le fait d’être mobiles : cette seule caractéristique suffit à les rendre irréconciliables avec quatre garanties fondamentales exigées par la Constitution et le droit européen. Un collectif d’associations et de syndicats a saisi le Conseil constitutionnel, ce 29 avril, contre l’article 1°bis A de la loi « Sécurité globale ». Il souligne que des mesures de surveillance généralisée sont susceptibles de porter atteinte à la liberté d’expression et de manifestation (Cons. 87 parlementaires de plusieurs groupes ont déposé un recours contre la loi de « sécurité globale » devant le Conseil constitutionnel, le 20 avril. La rue n’a pas gagné, place au Conseil constitutionnel. Une telle transmission en direct donne aux forces de police et de gendarmerie la capacité technique d’analyser les images transmises de façon automatisée, notamment en recourant au dispositif de reconnaissance faciale autorisé par le décret du 4 mai 2012 relatif au traitement d’antécédents judiciaires (TAJ). Cette limitation est indispensable dans la mesure où les risques de dérives et d’abus des mesures de surveillance ainsi que la difficulté du contrôle que peut en faire une autorité indépendante sont proportionnels au nombre de personnes pouvant les mettre en œuvre. De son côté, le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste (CRCE) avait fait la promesse de continuer à batailler contre un texte qui « porte atteinte aux libertés publiques, dont la liberté de la presse ». Ce sont au total 16 articles (les quatre grandes parties de la loi sont concernées), que les sénateurs concernés demandent aux Sages de déclarer contraires à la Constitution. Une loi de 2011 a réintroduit la disposition censurée en 2010 en tentant de la corriger par une condition un peu plus stricte que celle censurée par le Conseil constitutionnel en 2010 : la transmission d’image n’est plus permise qu’en présence « de circonstances faisant redouter la commission imminente d’une atteinte grave aux biens ou aux personnes ». Les signataires estiment que le texte « porte atteinte aux droits et libertés » garantis par la Constitution. Il faut souligner que, depuis son autorisation en 1995, la nécessité et l’efficacité de la vidéosurveillance contre les infractions et les atteintes à la sécurité publique n’ont jamais été démontrées. Ce ne sont pourtant pas les occasions qui ont manqué : ces caméras mouvantes ont été déployées pendant des années, de façon illégale, mais suffisamment large pour en évaluer les effets. En l’espèce, les articles 40 à 44 intensifieront la vidéosurveillance bien au-delà des limites définies par la Constitution, sur quatre points : le défaut de nécessité (a), le défaut de protection des lieux privés (b), le champ excessif des personnes accédant aux images (c) et la délégation à des personnes privées de missions de surveillance (d). Prenant acte de l’illicéité d’une telle analyse automatisée, le législateur a pris soin de préciser à l’article 47 de la présente loi que les images captées par drones ne peuvent pas être analysées « au moyen de dispositifs automatisés de reconnaissance faciale » ni être soumis à des interconnexion avec d’autres fichiers (notamment avec des fichiers tel le TAJ qui, une fois nourris, peuvent conduire à une reconnaissance faciale). Vous pouvez vous désinscrire à tout moment via le lien de désabonnement intégré dans la newsletter. Ce même article 45 prétend en outre supprimer du dispositif initial la garantie selon laquelle « les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent », et prévoie que cet accès direct sera désormais permis lorsqu’il sera « nécessaire pour faciliter » le travail des agents – une formulation qui tient de l’oxymore juridique, puisque ne saurait être « facilité » que ce qu’il est déjà possible d’accomplir par d’autres moyens. Hélas, le législateur semble avoir omis d’apporter cette précision s’agissant des autres traitements qu’il autorise (caméras embarquées) ou dont il étend l’exploitation (caméras-piéton, caméras fixe) dans la présente loi. Selon un communiqué de Matignon, le Premier ministre tient à ce que « tout doute » sur la constitutionnalité de l’article, « soit levé ». « C’est une sécurité pour les Français. Loi sécurité globale : La France insoumise déposera un recours au Conseil constitutionnel 30 mars 2021 30 mars 2021 Communiqué du groupe parlementaire La … De la même manière, la possibilité, au dernier alinéa, pour la police nationale, la gendarmerie ou la police municipale de décider unilatéralement de cette transmission « en cas d’urgence » et après alerte du gestionnaire de l’immeuble ne remplit aucune des conditions posées par le Conseil constitutionnel. En outre, le Conseil avait considéré que la disposition litigieuse ne prévoyait pas les garanties nécessaires à la protection de la vie privée, alors même que ladite disposition prévoyait expressément que « la transmission de ces images relève de la seule initiative des propriétaires ou exploitants d’immeubles collectifs d’habitation ». Loi « Sécurité globale » : Sénat et Conseil constitutionnel se positionnent. Le président du groupe socialiste Patrick Kanner espère obtenir gain de cause sur plusieurs points principaux. Le texte avait été adopté définitivement par le Parlement le 15 avril, après un accord entre députés et sénateurs. En matière de surveillance policière, ce principe est notamment traduit au considérant 50 de la directive 2016/680 (dite « police-justice »), qui précise que « les mesures prises par le responsable du traitement devraient comprendre l’établissement et la mise en œuvre de garanties spécifiques destinées au traitement de données à caractère personnel relatives aux personnes physiques vulnérables telles que les enfants ».
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